S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
75. Le cadre peut utiliser les jours de congés de maladie prévus à sa caisse de la façon suivante:
1°  aux fins de rachat des années de service antérieures non cotisées au RREGOP conformément aux règles relatives aux régimes de retraite;
Le cadre peut utiliser sa caisse de congés de maladie au complet, de la façon suivante:
a)  les 60 premiers jours à 100% de leur valeur;
b)  l’excédent de 60 jours, sans limite, à 50% de leur valeur;
2°  aux fins de combler la différence entre la prestation d’assurance-salaire et le salaire net du cadre:
dans ce cas, le cadre en invalidité peut utiliser sa caisse de congés de maladie pour combler la différence entre la prestation d’assurance-salaire de courte durée prévue à l’article 43 et le salaire net qu’il recevrait s’il n’était pas en invalidité; le salaire net correspond au salaire brut qu’il recevrait s’il était au travail, réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au régime de rentes du Québec, au régime d’assurance-emploi et au régime de retraite;
la caisse de congés de maladie est réduite des journées ou des parties de journées utilisées conformément au deuxième alinéa;
3°  aux fins de prendre un congé de préretraite:
dans ce cas, la caisse de congés de maladie est utilisable au complet, à raison d’un jour de préretraite pour chaque jour dans la caisse;
4°  dans le cas de départ ou de décès:
le cadre peut obtenir le remboursement de sa caisse de congés de maladie jusqu’à un maximum de 120 jours, duquel il faut soustraire le nombre de jours utilisés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3; ces jours sont remboursables de la façon suivante:
a)  les 60 premiers jours à 100% de leur valeur, desquels il faut soustraire le nombre de jours déjà utilisés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article;
b)  les 60 jours suivants à 50% de leur valeur, desquels il faut soustraire le nombre de jours déjà utilisés à 50% aux fins de rachat d’années de service antérieures non cotisées au RREGOP;
5°  aux fins de prendre un congé de préretraite pour remplacer la prestation d’assurance-salaire de longue durée:
le cadre qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée peut choisir de prendre un congé de préretraite en lieu et place de cette prestation, sans toutefois que cette préretraite n’excède la date de terminaison de la prestation de ce régime qui lui aurait autrement été applicable; dans ce cas, la caisse de congés de maladie est utilisable au complet, à raison d’un jour de préretraite pour chaque jour dans la caisse.
D. 1218-96, a. 75; C.T. 196312, a. 45.